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Droits de la nation iranienne

Amendement à la Constitution de 6 octobre 1906

«Nous tenons ces vérités pour être évidentes , que tous les hommes sont créés égaux , qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains Droits inaliénables , parmi lesquels se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur . - Que pour garantir ces droits, des gouvernements sont institués parmi les Hommes, tirant leurs justes pouvoirs du consentement des gouvernés , - Que chaque fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ces fins, c'est le Droit du Peuple de le modifier ou de l'abolir , et d'instituer un nouveau gouvernement, en posant ses fondations sur ces principes et en organisant ses pouvoirs de telle manière qu'ils semblent les plus susceptibles d'affecter leur sécurité et leur bonheur. La prudence, en effet, dictera que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères; et par conséquent toute l'expérience a montré que les hommes sont plus disposés à souffrir, tandis que les maux souffrent plutôt qu'à se redresser en abolissant les formes auxquelles ils sont habitués. Mais lorsqu'une longue série d'abus et d'usurpations, poursuivant invariablement le même objet, démontre un dessein de les réduire sous un despotisme absolu, c'est leur droit, c'est leur devoir, de se débarrasser d'un tel gouvernement. , et de fournir de nouveaux gardes pour leur sécurité future. »(Déclaration d'indépendance des États-Unis - 1776)ART. 11.
Nul ne peut être expulsé de force du tribunal qui a le droit de juger son affaire devant un autre tribunal.

ART. 12.
Aucune peine ne peut être décrétée ou exécutée que conformément à la loi.

ART. 13.
La maison et le logement de chaque personne sont protégés et sauvegardés, et aucun logement ne peut être pénétré sauf dans le cas et de la manière décrétés par la loi.

ART. 14.
Aucun Persan ne peut être exilé du pays, ou empêché de résider dans une partie de celui-ci, ou contraint de résider dans une partie spécifiée de celui-ci, sauf dans les cas que la loi peut explicitement déterminer.

ART. 15.
Aucun bien ne sera soustrait au contrôle de son propriétaire sauf par sanction légale, et seulement après que sa juste valeur aura été déterminée et payée.

ART. 16.
La confiscation des biens ou possessions de toute personne sous le titre de punition ou de rétribution est interdite, sauf en conformité avec la loi.

ART. 17.
Priver les propriétaires ou possesseurs des propriétés ou possessions contrôlées par eux sous quelque prétexte que ce soit interdit, sauf en conformité avec la loi.

ART. 18.
L'acquisition et l'étude de toutes les sciences, arts et métiers sont gratuites, sauf dans le cas de celles qui peuvent être interdites par la loi ecclésiastique.

ART. 19.
La fondation d'écoles aux frais du gouvernement et de la nation, et l'instruction obligatoire, doivent être réglementées par le ministère des Sciences et des Arts, et toutes les écoles et collèges doivent être placés sous le contrôle et la supervision suprêmes de ce ministère.

ART. 20.
Toutes les publications, à l'exception des livres hérétiques et des sujets blessants pour la religion perspicace [de l'Islam] sont gratuites et sont exemptes de la censure. Si, toutefois, on y découvre quelque chose de contraire à la loi sur la presse, l'éditeur ou l'écrivain est passible de sanctions conformément à cette loi. Si l'auteur est connu et réside en Perse, l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne seront pas passibles de poursuites.

ART. 21.
Les sociétés (anjumans) et les associations (ijtimá'át) qui ne sont pas nuisibles à la religion ou à l'État, et ne portent pas atteinte au bon ordre, sont libres dans tout l'Empire, mais les membres de ces associations ne doivent pas porter d'armes et doivent respecter les règles édictées par la loi en la matière. Les rassemblements dans les voies publiques et les espaces ouverts doivent également obéir aux règlements de police.

ART. 22.
La correspondance transitant par la poste est protégée et exempte de saisie ou d'examen, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

ART. 23.
Il est interdit de divulguer ou de retenir la correspondance télégraphique sans l'autorisation expresse du propriétaire, sauf dans les cas prévus par la loi.

ART. 24.
Les sujets étrangers peuvent devenir naturalisés en tant que sujets persans, mais leur acceptation ou leur maintien en tant que tels, ou leur privation de ce statut, est conforme à une loi distincte.

ART. 25.
Aucune autorisation spéciale n'est requise pour poursuivre les fonctionnaires du gouvernement en raison de manquements liés à l'exercice de leurs fonctions publiques, sauf dans le cas des ministres, dans le cas desquels les lois spéciales en la matière doivent être observées.

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