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Pouvoirs des tribunaux de justice

ART. 71. Le Ministère suprême de la justice et les tribunaux judiciaires sont les lieux officiellement destinés au redressement des griefs publics, tandis que les jugements dans toutes les matières relevant du champ d'application de la loi ecclésiastique sont confiés uniquement à des mujtahids possédant les qualifications nécessaires.

ART. 72. Les litiges liés aux droits politiques appartiennent aux tribunaux judiciaires, sauf dans les cas que la loi exclut.

ART. 73. La création de tribunaux civils dépend de l'autorité de la loi et nul, sous quelque titre ou prétexte que ce soit, ne peut créer un tribunal contraire à ses dispositions.

ART. 74. Aucun tribunal ne peut être constitué que par l'autorité de la loi.

ART. 75. Dans tout le Royaume, il n'y aura qu'une seule Cour de cassation pour les affaires civiles, et celle de la capitale; et cette Cour ne traitera aucun cas de première instance, sauf dans les cas où les ministres sont concernés.

ART. 76. Toutes les procédures des tribunaux sont publiques, sauf dans les cas où une telle publicité porterait atteinte à l'ordre public ou serait contraire à la moralité publique. Dans de tels cas, le tribunal doit déclarer la nécessité de siéger clausis foribus.

ART. 77. Dans les cas de délits politiques ou de presse, où il est souhaitable que la procédure soit privée, cela doit être accepté par tous les membres du tribunal.

ART. 78. Les décisions et les peines émanant des tribunaux doivent être motivées et étayées par des preuves, contenir les articles de la loi conformément auxquels le jugement a été rendu et doivent être lues publiquement.

ART. 79. En cas de délit politique et de presse, un jury doit être présent dans les tribunaux.

ART. 80. Les présidents et les membres des tribunaux judiciaires sont choisis de la manière déterminée par les lois de la justice et sont nommés par arrêté royal.

ART. 81. Aucun juge d'un tribunal judiciaire ne peut être muté temporairement ou définitivement de ses fonctions s'il n'est pas jugé et que son délit est prouvé, sauf en cas de démission volontaire.

ART. 82. Les fonctions d'un juge d'un tribunal judiciaire ne peuvent être modifiées que de son propre consentement.

ART. 83. La nomination du Procureur de la République relève de la compétence du Roi, appuyée par l'approbation du juge ecclésiastique.

ART. 84. La nomination des membres des tribunaux judiciaires est déterminée conformément à la loi.

ART. 85. Les présidents des tribunaux judiciaires ne peuvent accepter des emplois salariés sous le gouvernement, à moins qu'ils n'assument un tel service sans rémunération, à condition que [dans ce cas également] il n'y ait pas d'infraction à la loi.

ART. 86. Dans chaque capitale provinciale, il sera institué une cour d’appel pour traiter des affaires judiciaires selon les modalités expressément énoncées dans les lois relatives à l’administration de la justice.

ART. 87. Des tribunaux militaires seront créés dans tout le Royaume conformément à des lois spéciales.

ART. 88. L'arbitrage en cas de litige quant aux limitations des fonctions et devoirs des différents services du gouvernement est, conformément aux dispositions de la loi, déféré à la Cour de cassation.

ART. 89. La Cour de cassation et les autres tribunaux ne donneront effet aux arrêtés et arrêtés publics, provinciaux, départementaux et municipaux que lorsqu'ils sont conformes à la loi.

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