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Sur les devoirs et droits du Majlis Shooraye Melli

ART. 15. L'Assemblée nationale consultative a le droit, pour toutes les questions, de proposer toute mesure qu'elle estime propice au bien-être du Gouvernement et du peuple, après en avoir dûment discuté et délibéré en toute sincérité et vérité; et, compte dûment tenu de la majorité des voix, de soumettre cette mesure, en toute confiance et sécurité, après avoir reçu l'approbation du Sénat, par l'intermédiaire du premier ministre d'État, afin qu'elle puisse recevoir l'approbation royale. et être dûment exécuté.

ART. 16. Toutes les lois nécessaires pour renforcer les fondements de l'État et du Trône et pour mettre de l'ordre dans les affaires du Royaume et la création des ministères doivent être soumises à l'approbation de l'Assemblée nationale consultative.

ART. 17. L'Assemblée nationale consultative présente, le cas échéant, les mesures nécessaires à la création, la modification, l'achèvement ou l'abrogation de toute loi et, sous réserve de l'approbation du Sénat, la soumet à la sanction royale. , de sorte que l’effet voulu puisse ensuite lui être donné.

ART. 18. La réglementation de toutes les questions financières, la construction et la réglementation du budget, tous les changements dans les arrangements fiscaux, l'acceptation ou le rejet de toutes les dépenses accessoires et subordonnées, ainsi que les nouvelles inspections [des finances] qui seront fondées par le gouvernement , est soumis à l'approbation de l'Assemblée.

ART. 19. L'Assemblée a le droit, après approbation du Sénat, d'exiger des ministres d'État qu'il soit donné effet aux mesures ainsi approuvées pour la réforme des finances et la facilitation de la coopération entre les différents départements. du Gouvernement par division des départements et provinces de Perse et de leurs gouvernements.

ART. 20. Le budget de chaque ministère sera conclu au cours de la seconde moitié de chaque année pour l'année suivante et sera prêt quinze jours avant la Fête du Nawrúz 1.

ART. 21. Au cas où il serait à tout moment nécessaire d'introduire, de modifier ou d'abroger une loi fondamentale régissant les [fonctions des] ministères, une telle modification ne sera apportée qu'avec l'approbation de l'Assemblée, indépendamment de la nécessité ou non d'une telle action. déclarées par l'Assemblée ou énoncées par les ministres responsables.

ART. 22. Toute proposition de transfert ou de vente d'une partie quelconque des ressources [nationales], ou du contrôle exercé par le Gouvernement ou le Trône, ou de modifier les limites et les frontières du Royaume, sera soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale consultative.

ART. 23. Sans l'approbation du Conseil national, aucune concession pour la formation d'une société publique de quelque nature que ce soit ne sera, sous quelque moyen que ce soit, accordée par l'Etat.

ART. 24. La conclusion de traités et de pactes, l'octroi de concessions commerciales, industrielles, agricoles et autres, qu'elles soient accordées à des sujets persans ou étrangers, sont soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale consultative, à l'exception des traités qui , pour des raisons d'État et d'utilité publique, doivent être tenues secrètes.

ART. 25. Les emprunts d'État, à quelque titre que ce soit, interne ou externe, ne doivent être contractés qu'avec la connaissance et l'approbation de l'Assemblée nationale consultative.

ART. 26. La construction de chemins de fer ou chaussées, aux frais du gouvernement ou de toute compagnie, qu'elle soit persane ou étrangère, dépend de l'approbation de l'Assemblée nationale consultative.

ART. 27. Chaque fois que l'Assemblée constate un vice des lois ou une négligence dans leur mise en application, elle en informe le ministre responsable de ce département, qui doit fournir toutes les explications nécessaires.

ART. 28. Si un ministre, agissant sous un mépris, donne à l'Autorité royale, que ce soit par écrit ou de bouche à oreille, des ordres contraires à l'une des lois qui ont été promulguées et qui ont reçu la sanction royale, il doit admettre sa négligence et son absence d'attention, et sera, conformément à la Loi, personnellement responsable devant Sa Majesté Impériale et Très Sacrée.

ART. 29. Si un ministre ne rend pas compte de manière satisfaisante d'une affaire conformément aux lois qui ont reçu la sanction royale, et s'il apparaît dans son cas qu'une violation de cette loi a été commise ou qu'il a transgressé les limites imposées [à son encontre], l'Assemblée exigera sa destitution de la Présence royale, et si sa trahison était clairement établie devant la Cour de cassation, il ne sera plus employé au service de l'Etat.

ART. 30. L'Assemblée a, à tout moment lorsqu'elle le juge nécessaire, le droit de faire des représentations directes auprès de la Présence Royale par le biais d'un Comité composé du Président et de six de ses membres élus par les Six Classes. Ce Comité doit demander la permission et la nomination d'un moment pour approcher la Présence Royale par l'intermédiaire du Maître des Cérémonies (Wazír-i-Darbár).

ART. 31. Les ministres ont le droit d'être présents aux sessions de l'Assemblée nationale consultative, de siéger dans les lieux qui leur sont désignés et d'écouter les débats de l'Assemblée. S'ils le jugent nécessaire, ils peuvent demander au Président de l'Assemblée l'autorisation de prendre la parole et peuvent donner les explications nécessaires à des fins de discussion et d'enquête. Sur la représentation des affaires à l'Assemblée nationale consultative.

ART. 32. Tout individu peut soumettre par écrit au Service des pétitions des Archives de l'Assemblée un exposé de son cas ou de toute critique ou plainte. Si la question concerne l'Assemblée elle-même, elle lui donnera une réponse satisfaisante; mais s'il s'agit d'un des ministères, il le renverra à ce ministère, qui enquêtera sur la question et retournera une réponse suffisante.

ART. 33. Les nouvelles lois nécessaires sont rédigées et révisées dans les ministères respectivement responsables, puis soumises à l'Assemblée par les ministres responsables ou par le Premier ministre. Après avoir été approuvés par l'Assemblée et ratifiés par la signature royale, ils seront dûment mis en vigueur.

ART. 34. Le Président de l'Assemblée peut, en cas de nécessité, soit personnellement, soit à la demande de dix membres de l'Assemblée, tenir une conférence privée, composée d'un certain nombre de membres de l'Assemblée, avec tout ministre, à partir de laquelle Les correspondants de journaux privés et les spectateurs sont exclus, et à laquelle les autres membres de l'Assemblée n'ont pas le droit d'être présents. Le résultat des délibérations d'une telle conférence secrète ne sera toutefois confirmé que lorsqu'il aura été délibéré dans ladite conférence en présence des trois quarts des personnes choisies [pour y siéger], et adopté à la majorité des voix. Si la proposition [en question] n'est pas acceptée en conférence privée, elle ne sera pas présentée à l'Assemblée, mais sera passée sous silence.

ART. 35. Si une telle conférence privée a eu lieu à la demande du Président de l'Assemblée, celui-ci a le droit d'informer le public de la majeure partie des délibérations qu'il jugera utile; mais si la conférence privée a eu lieu à la demande d'un ministre, la divulgation des délibérations dépend de l'autorisation de ce ministre.

ART. 36. Tout ministre peut retirer toute question qu'il a proposée à l'Assemblée à tout moment de la discussion, à moins que sa déclaration n'ait été faite à la demande de l'Assemblée, auquel cas le retrait de la question dépend du consentement de l'Assemblée. .

ART. 37. Si une mesure introduite par un ministre n'est pas acceptée par l'Assemblée, elle est renvoyée complétée par les observations de l'Assemblée; et le ministre responsable, après avoir rejeté ou accepté les critiques de l'Assemblée, peut proposer la mesure précitée une seconde fois à l'Assemblée.

ART. 38. Les membres de l'Assemblée nationale consultative doivent signifier clairement et clairement leur rejet ou leur acceptation des mesures, et nul n'a le droit de les persuader ou de les menacer en enregistrant leurs votes. La signification par les membres de l'Assemblée d'un tel rejet ou acceptation doit être effectuée de telle manière que les correspondants de journaux et les spectateurs puissent également la percevoir, c'est-à-dire que leur intention doit être signifiée par un signe extérieur tel que [l'emploi de] des bulletins de vote bleus et blancs, ou analogues.

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